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 CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

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Quintienne
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MessageSujet: CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE   Lun 19 Juil - 20:08

CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE


Article 13 – Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

Samedi, juillet 17th, 2010

Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu’elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.


Article 12 – Réduction du nombre des animaux errants

Mardi, juillet 13th, 2010

Lorsqu’une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.

a De telles mesures doivent impliquer que:

i si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l’animal;

ii si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.

b Les Parties s’engagent à envisager:

i l’identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l’enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;

ii de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;

iii d’encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l’autorité compétente.


Article 11 – Sacrifice

Dimanche, juin 27th, 2010

1 Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d’un animal de compagnie, excepté en cas d’urgence pour mettre fin aux souffrances d’un animal et lorsque l’aide d’un vétérinaire ou d’une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d’urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d’urgence, doit:

a soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,

b soit commencer par l’administration d’une anesthésie générale profonde suivie d’un procédé qui causera la mort de manière certaine.

La personne responsable du sacrifice doit s’assurer que l’animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.

2 Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:

a la noyade et autres méthodes d’asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe1, alinéab;

b l’utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l’application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe1;

c l’électrocution, à moins qu’elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.


Article 10 – Interventions chirurgicales

Samedi, juin 26th, 2010

1 Les interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:

a la coupe de la queue;

b la coupe des oreilles;

c la section des cordes vocales;

d l’ablation des griffes et des dents.

2 Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:

a si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l’intérêt d’un animal particulier;

b pour empêcher la reproduction.

3 a Les interventions au cours desquelles l’animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.

b Les interventions ne nécessitant pas d’anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.


Article 9 – Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables

Dimanche, juin 20th, 2010

1 Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que:

a l’organisateur n’ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l’article4, paragraphe2, et que

b leur santé et leur bien‑être ne soient pas mis en danger.

2 Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d’accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:

a au cours de compétitions ou

b à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien‑être de cet animal.


Article 8 – Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux
Mercredi, juin 16th, 2010

1 Toute personne qui, à l’époque de l’entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l’élevage ou à la garde d’animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l’autorité compétente.

Toute personne qui a l’intention de se livrer à l’une de ces activités doit en faire la déclaration à l’autorité compétente.

2 Cette déclaration doit indiquer:

a les espèces d’animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;

b la personne responsable et ses connaissances;

c une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.

3 Les activités mentionnées ci‑dessus ne peuvent être exercées que:

a si la personne responsable possède les connaissances et l’aptitude nécessaires à l’exercice de cette activité, du fait soit d’une formation professionnelle, soit d’une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et

b si les installations et les équipements utilisés pour l’activité satisfont aux exigences posées à l’article4.

4 Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe1, l’autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l’autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l’activité.

5 L’autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci‑dessus sont remplies ou non.


Article 7 – Dressage

Dimanche, juin 13th, 2010

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien‑être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d’inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.


Article 6 – Limite d’âge pour l’acquisition

Jeudi, juin 10th, 2010

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.


Article 5 – Reproduction

Jeudi, juin 10th, 2010

Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien‑être de la progéniture ou de la femelle.



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